TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302027_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui donner une date de rendez-vous en préfecture afin de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3, de l'article R. 611-1 et de l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Haute-Loire ne justifie pas de cette mesure. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2023 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier d'audience, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant rwandais est entré en France le 30 décembre 2020 selon ses déclarations. Il a effectué une demande de protection internationale auprès de l'OFPRA le 8 octobre 2021. Sa demande a été rejetée le 30 mai 2022, refus confirmé le 25 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Haute-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 août 2023 a été signé par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire en vertu d'une délégation accordée le 23 août 2022, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 5. Si M. B soutient qu'il souffrirait de " problèmes psychiatriques " et que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français, il n'établit toutefois pas que l'absence de soins entraineraient pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision litigieuse et le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, alors que son arrivée en France est récente, le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Loire s'est, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée et en fixer la durée, fondé sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte des critères cités à l'article L. 612-10 précité dès lors qu'il précise que si M. B n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est toutefois entré récemment en France où il n'a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 12. Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302027_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel