TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302027_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 mai 2023 et le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, un récépissé autorisant à travailler dans un délai de huit jours, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 5 avril 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Inquimbert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 5 novembre 2002, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en mai 2017. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 5 juillet 2017, il a déposé une demande de titre de séjour en application de l'actuel article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 décembre 2020. Par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, qu'un avis défavorable avait été émis sur les documents justifiant de son identité, que son activité de manutentionnaire était sans lien avec sa formation et ne justifiait pas qu'un droit au séjour lui soit reconnu, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidait sa sœur, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est arrivé en France en 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 5 juillet 2017 et a sollicité son admission au séjour le 9 décembre 2020. Si, à cette date, l'intégration de l'intéressé dans la société française pouvait être regardée comme limitée, tel n'était plus le cas au jour d'adoption de l'arrêté en litige, le 2 mars 2023, soit près de deux années et demi après le dépôt de sa demande, dans la mesure où, depuis lors, le requérant a régulièrement travaillé et était en concubinage depuis plus de dix-huit mois avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres. Par ailleurs, les attestations produites font également état de la consolidation de l'insertion de l'intéressé depuis son arrivée en France et notamment depuis la date de dépôt de sa demande. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mars 2023 a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif de l'annulation prononcée, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary et Inquimbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302027_20231121
Données disponibles
- Texte intégral