TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2302027_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et le 30 janvier 2024 (non communiqué), Mme A B, représentée par Me Chardonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer émis le 17 octobre 2022 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement respectivement des sommes de 1 060,60 euros, 985,78 euros, 3 541,91 euros et 676,81 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués entre 2012 et 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de la rétablir rétroactivement dans ses droits ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ou à défaut, un échéancier de paiement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - il n'est pas établi que le signataire des décisions en litige était compétent pour ce faire ; - les titres exécutoires ne comportent pas une indication suffisante des bases de la liquidation ; - les indus mis en recouvrement ne sont pas fondés ; - l'action en recouvrement des dettes est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot Deygas (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Chardonnet, représentant Mme B, ainsi que celles de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Le 17 octobre 2022, le président de la métropole de Lyon a émis à son encontre quatre titres exécutoires, référencés " 24165 ", " 24166 ", " 24167 " et " 24168", en vue du recouvrement d'une somme totale de 6 267,10 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués entre 2012 et 2015. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de ces titres et a sollicité une remise de dette par un courrier du 10 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les quatre titres exécutoires émis le 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires et de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 3. La métropole de Lyon produit le bordereau journal n° 4691 du 17 octobre 2022 comprenant les titres exécutoires litigieux portant comme numéros de titres 24165, 24166, 24167 et 24168. Ce bordereau comporte outre sa signature, les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, laquelle dispose d'une délégation de signature consentie par le président de la métropole de Lyon le 23 septembre 2022 aux fins de signer notamment les bordereaux de titres de recettes et les avis de sommes à payer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté. 4. Tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Les titres exécutoires litigieux sont pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer. Ils font également référence au courrier adressé à la requérante qui explicite l'origine des créances recouvrées. Dans ces conditions, les titres exécutoires comportent une indication suffisante des bases de liquidation. 5. Aux termes de l'article L. 262-45 du code l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil ()." Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 6. Mme B se prévaut de la prescription des créances mises en recouvrement. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résultent d'omissions de déclarer des revenus perçus par ses enfants ou elle-même. De par leur récurrence, ces omissions déclaratives faisaient obstacle à l'application de la prescription de deux ans prévue à l'article L. 262-45 du code l'action sociale et des familles. Par ailleurs, les décisions d'indu ont été notifiées dans le délai de cinq ans suivant la découverte des omissions déclaratives et la prescription a été interrompue par une première contestation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des indus en litige, sur lesquels le tribunal s'est prononcé le 6 avril 2021 puis à nouveau le 20 septembre 2022 et que le tribunal a annulés pour un vice de forme. Dans ces conditions, compte tenu des interruptions successives de la prescription, la dette de Mme B n'était pas prescrite à la date de l'émission des titres exécutoires en litige dans la présente instance. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. Si Mme B soutient qu'elle remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active sur les périodes litigieuses, dans son courrier du 10 mars 2023, elle s'est prévalu du défaut de motivation des titres et de la prescription des créances en litige. Par suite, en l'absence de contestation du bien-fondé de l'indu en litige adressée au président du conseil de la métropole de Lyon, la requérante ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance à l'origine des titres exécutoires devant le tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les titres exécutoires, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur la remise de dette : 10. La requérante demande l'annulation du refus du président de la métropole de Lyon de procéder à une remise de la dette pour l'indu de revenu de solidarité active en litige. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante, des revenus par son fils, de pensions alimentaires et de sa pension de retraite, à plusieurs reprises, entre 2012 et 2015. 11. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que les revenus professionnels de son fils devaient être déclarés dans la rubrique " salaires ", que les pensions alimentaires et sa pension de retraite devaient être déclarés dans les rubriques dédiées. Ainsi ces omissions régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, Mme B ne peut prétendre à une remise totale ou partielle de la dette en cause. 12. Enfin, Mme B demande également au tribunal de lui accorder le paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que lui soit accordés des délais supplémentaires pour le remboursement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2302027_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel