TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302028_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la commune de Chaume et Courchamp, représentée par le cabinet DSC Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois a refusé d'exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté du 10 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois de réaliser d'office les travaux prescrits à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2023 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'immeuble concerné ne présente plus les garanties de solidité ; - l'expertise a relevé l'existence d'un péril imminent ; - le président de la communauté de communes a lui-même relevé, dans l'acte litigieux, l'existence d'une extrême urgence à intervenir pour exécuter les travaux ; - le maire de la commune a d'ores et déjà prescrit la fermeture de la voie publique pour limiter les risques ; - elle fait état de moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le président de la communauté de communes est compétent en matière de police de l'habitat et a décidé de faire usage de ses pouvoirs en édictant l'arrêté du 10 février 2023, que le maire de la commune ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir de police spéciale par l'édiction de mesures de police générale ou spéciale plus graves alors que rien ne justifie l'édiction de mesures autres que celles édictées par l'arrêté du 10 février 2023 ; - l'origine des désordres est sans incidence sur l'application, par le président de la communauté de communes, de ses pouvoir de police spéciale de l'habitat ; - en tout état de cause, et quelque soit l'origine des désordres, l'immeuble constitue une source de danger pour la sécurité des personnes et des biens ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois, représentée par le cabinet Adaes Avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaume et Courchamp la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 29 juin 2023 ne présente pas de caractère décisoire ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Chaume et Courchamp persiste dans ses précédentes conclusions. Elle soutient en outre que : - contrairement à ce que soutient le défendeur, le courrier du 29 juin 2023 formalise le refus du président de la communauté de communes d'exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté du 10 février 2023 et constitue un acte susceptible de recours ; - aucun élément ne permet de retenir que les désordres seraient imputables de façon prépondérante à une cause extrinsèque à l'immeuble. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302029 enregistrée le 13 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les observations de Me Manhouli, substituant Me Suissa, représentant la commune de Chaume et Courchamp ; - et les observations de Me Corneloup, représentant la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Chaume et Courchamp demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois a refusé d'exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté du 10 février 2023 pris par la même autorité. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Les moyens invoqués par la commune de Chaume et Courchamp à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requête de la commune de Chaume et Courchamp présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chaume et Courchamp au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chaume et Courchamp la somme demandée par la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Chaume et Courchamp est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Chaume et Courchamp et à la communauté de communes Mirebellois-et-Fontenois. Fait à Dijon, le 28 juillet 2023. La juge des référés, N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302028_20230728
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