TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302028_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars et 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 8 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ; - son mandataire était la société DRAPO, qui a fait l'avance de la prime ; - la société DRAPO n'a pu obtenir le paiement ; - l'ANAH n'établit pas lui avoir notifié une décision de retrait ; - ses exigences sont abusives ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que M. A n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A est sérieusement contestable ; - en effet, M. A n'a pas envoyé l'attestation permettant de vérifier le mandat ; - en outre, le mandat produit n'est pas régulier, car il a été signé par la société AEROTEK et non par la société DRAPO. Par ordonnance en date du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté le 8 février 2022 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Chatte. Le 14 février 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 8 000 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 26 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime sur son compte à la CARPA, en faisant valoir que la société DRAPO, mandataire de M. A, avait fait l'avance de la prime au bénéfice de ce dernier. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 8 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Si l'ANAH fait valoir en défense que M. A ne lui aurait pas transmis l'attestation signée de manière manuscrite de son consentement à la demande de la prime de transition énergétique qu'elle lui a demandée le 17 juillet 2023, il résulte de l'instruction que ce document a été, en tout état de cause, établi le 13 janvier 2023 et produit à l'appui de la requête. 5. En revanche, aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. / Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ". Aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget ". Parmi les pièces à joindre à la demande de paiement, prévue par l'arrêté susvisé du 14 janvier 2020, du figure le formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de gestion, signé du mandataire et du mandant. 6. Or il résulte de l'instruction que si M. A a donné un mandat à la société DRAPO pour percevoir la prime de transition énergétique, le mandat joint à l'appui de la requête n'a pas été régulièrement accepté par la société DRAPO. 7. Dans ces conditions, il subsiste une difficulté sérieuse faisant obstacle au versement par l'ANAH de la somme demandée pour le compte de M. A et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. A une somme provisionnelle de 8 000 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2302028_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
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