TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302028_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Funck, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter cette notification, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère, - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cap-verdien, est entré en France le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 9 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 20 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il est constant que M. B est entré en France le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, de sorte qu'il ne satisfait pas à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé a été scolarisé de façon continue depuis son arrivée en France à l'âge de seize ans, d'abord en classe UPE2A parcours Bac Pro mention " Production " du lycée polyvalent Jean Jaurès d'Argenteuil puis au sein du cycle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ". Il produit, à cet égard, plusieurs attestations d'enseignants faisant état de sa persévérance et de son assiduité tout au long de son parcours scolaire, lequel a abouti à la délivrance d'une attestation de réussite intermédiaire au baccalauréat professionnel. D'autre part, M. B établit être pris en charge par son oncle et sa tante, lesquels disposent de moyens d'existence suffisants pour ce faire. Dans ces conditions, compte tenu de son parcours d'intégration et du caractère sérieux de sa scolarité, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dès lors que M. B ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202028
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302028_20231027