TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302028_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 mai 2023 et le 31 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 17 mai 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 28 août 1976, est entré sur le territoire français le 4 janvier 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile le 19 août 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2022. M. A a déposé une demande d'admission au séjour le 30 janvier 2023 au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne justifiait pas de sa relation avec une ressortissante française, qu'il était arrivé récemment en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants mineurs, qu'il ne démontrait aucune insertion par le travail alors que son dossier auprès du consulat de France indiquait qu'il disposait d'un emploi dans une entreprise de cosmétiques, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. A par le préfet de la Seine-Maritime, sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. M. A, qui est entré sur le territoire français le 4 janvier 2022, soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de quarante-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants mineurs. S'il produit deux attestations indiquant qu'il connait une ressortissante française chez qui il réside, il ne justifie en rien de la nature et de l'intensité de cette relation ni avoir constitué de vie familiale en France, pas plus qu'il serait particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 3 avril 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est, a fortiori, pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () " Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. Si M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302028_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel