TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302028_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans le jugement de la requête de M. A B, enregistrée le 19 mai 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il soutient qu'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris le 27 septembre 2023 par le préfet de police de Paris, a abrogé l'arrêté contesté du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Toullec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1989, est entré irrégulièrement en France en novembre 2021. A la suite de son audition par les services de la police nationale de Chartres, la préfète d'Eure-Loir, par l'arrêté attaqué du 17 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance, invoquée par le préfet d'Eure-et-Loir, que le préfet de police de Paris a pris, le 27 septembre 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, ne saurait avoir pour objet ni pour effet d'abroger l'arrêté attaqué du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français. La requête de M. B conservant ainsi son objet, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 13 avril 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir, Mme D C, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le requérant se prévaut de son état de santé en produisant un certificat médical d'un médecin tunisien daté du 22 novembre 2016 indiquant que l'intéressé a besoin d'une intervention chirurgicale à l'œil gauche et deux certificats médicaux, datés du 1er septembre 2022, lui prescrivant un bilan orthoptique et des séances de rééducation " si besoin " et préconisant de discuter d'une " chirurgie strabisme OG ". Ces pièces médicales ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2022, à laquelle il n'a pas déféré et qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements notamment au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vols et d'agression sexuelle commis fin 2022. Il n'est pas non plus contesté qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France. S'il est hébergé chez sa sœur, en situation régulière, il n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, au vu des éléments exposés aux points 5 et 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302028_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel