TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302029_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 465758 du 10 mars 2023 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, a annulé les articles 1 à 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles n°2102972 du 13 juin 2022 et lui a renvoyé le jugement de cette affaire. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me le Dall demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire suite à une infraction commise le 27 décembre 2020, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs, a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 30 septembre 2009, 6 août 2011, 23 février 2012, 14 octobre 2019 et 7 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de neuf points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions relevées dans la décision " 48SI " du 19 février 2021 n'est pas établie dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires ; - les décisions de retrait de point ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - dès lors que les décisions de retrait de point doivent être annulées, la décision du 19 février 2021 est illégale car le solde de son permis de conduire n'était pas nul à cette date ; - il doit être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant la reconstitution triennale du capital de points. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la reconstitution totale du capital de points du permis de conduire méconnait l'article L.223-1 du code de la route ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis les 6 octobre 2008, 30 septembre 2009, 6 août 2011, 23 février 2012, 13 février 2015, 20 mars 2016, 6 juillet 2017, 14 octobre 2019, 7 mars 2020 et 27 décembre 2020 une série d'infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 19 février 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. Par un jugement n°2102972 du 13 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé, la décision " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduire pour défaut de point et a annulé la restitution dudit titre ; elle a enjoint au ministre de restituer ledit permis dans un délai de deux mois et à rejeter le surplus des conclusions. Par une décision n° 465758 du 10 mars 2023 le Conseil d'Etat a annulé les articles 1 à 2 de ce jugement et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Versailles dans la limite de la cassation ainsi prononcée. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article. ". Et aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ". 3. Il ressort de l'instruction que l'intéressé était en période de permis probatoire du 15 février 2008 au 15 février 2011 et qu'il a commis durant cette période deux infractions au code de la route les 6 octobre 2008 et 30 septembre 2009. Par conséquent et en application des dispositions de l'article L.223-1 précitées, il n'a pas pu bénéficier de la majoration annuelle d'un sixième du nombre maximal de point prévue en période probatoire. Dans ces conditions, le solde de points de M. A, le 15 février 2011, soit à la fin de sa période probatoire était de 6 points et non de 12 points comme indiqué sur le relevé d'information intégral versé au contradictoire par le ministère de l'intérieur. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". 5. D'autre part, il ressort du relevé d'information intégral que M. A a commis le 6 août 2011 une infraction au code de la route engendrant un retrait d'un point, qui a donné lieu à la récupération dudit point le 26 avril 2012 et le 23 février 2012 une nouvelle infraction au code de la route qui a engendré un retrait d'un point et qui a donné lieu à nouveau à une réattribution de point en novembre 2012, ladite infraction ayant été commise postérieurement au délai de six mois. Il a également commis le 13 février 2015 une infraction ayant entrainé un retrait de trois points, s'agissant de l'usage d'un téléphone en circulation, contravention de quatrième classe, entrainant alors un délai de trois ans de remise de point. Le solde de points du permis de l'intéressé était alors de trois points en 2015. Il a commis le 20 mars 2016 une nouvelle infraction au code de la route ayant entrainé un retrait d'un point et une restitution dudit point le 6 novembre 2016. De la même façon, le 6 juillet 2017 et le 14 octobre 2019, l'intéressé a également commis une infraction au code de la route ayant entrainé un retrait d'un point et d'une restitution de point le 1er mars 2018 et le 8 juillet 2020. Le 7 mars 2020 l'intéressé a commis une infraction au code de la route ayant entrainé un retrait d'un point et le 27 décembre 2020 ayant entrainé un retrait de trois points. Le solde de points de permis de l'intéressé est donc devenu négatif. Dans ces conditions, l'envoie de la décision " 48 SI " le 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduire pour défaut de point est fondé en application de l'article 223-1 du code de la route est fondée. Par suite, le moyen tiré de défaut de constitution de point opposé par le ministre de l'intérieur doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302029_20230630
Conseil d'État10 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:465758.20230310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302029_20230630
Données disponibles
- Texte intégral