TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302029_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 13 mars 2023 sous le n° 2300655, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle non-salariée. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction visée par l'ordonnance n° 2300655 du 13 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2300655 du 13 mars 2023 n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant américain né le 2 janvier 1969, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction visée par l'ordonnance n° 2300655 du 13 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il demande également que soit mise à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par une ordonnance rendue le 13 mars 2023 sous le n° 2300655, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle non-salariée. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2300655 du 13 mars 2023 précitée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de l'ordonnance n° 2300655 du 13 mars 2023 dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instances. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir procédé, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à l'exécution de la mesure d'injonction visée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2300655 rendue le 13 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 août 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302029_20230817
Données disponibles
- Texte intégral