TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302029_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B E, représentée par la SCP ACG et associés, demande au tribunal : - de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle subit en raison de la pathologie dont elle souffre et dont elle soutient qu'elle constitue une maladie professionnelle ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce en qualité de sage-femme, fonctionnaire titulaire de la fonction publique, auprès du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne depuis 1995 ; - le nombre de ses consultations a considérablement augmenté depuis 2021 ; - elle souffre, depuis septembre 2021, de fortes douleurs au coude droit ; - des imageries du coude droit ont été réalisées le 7 septembre 2021, mettant en évidence une " enthésopathie d'insertion des épicondyliens latéraux, sans dépôt calcique identifié et une dicrète fissuration longitudinale."; - elle a bénéficié de différents soins et a été placée en arrêt maladie à compter du 8 mars 2022 ; - le médecin du travail, consulté le 4 mars 2022, a préconisé des aménagements de poste ; - le 30 mars 2022, elle a sollicité le bénéfice de la reconnaissance d'une maladie professionnelle à savoir une épicondylite coude droit chronicisé ; - l'expertise diligentée par son employeur dans le cadre de cette demande a conclu à un avis défavorable de l'expert ; - par décision en date du 31 mars 2023, le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de cette maladie au titre des maladies professionnelles ; - le recours gracieux exercé contre cette décision a été rejeté par courrier du 6 juillet 2023 ; - le centre hospitalier l'a envoyée vers un rhumatologue pour avis le 4 septembre 2023, visite qui ne peut être qualifiée d'expertise au regard de ses conditions d'exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de rejeter le surplus des demandes de Mme E ainsi que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - pour que l'expertise puisse être considérée comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, l'expert qui sera désigné aura pour mission de déterminer si la pathologie dont souffre Mme E est en lien direct et certain avec son activité professionnelle et si elle peut donner lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (maladie professionnelle n° 57B) au regard du poste occupé ; - il convient de rejeter la demande de complément d'expertise destiné à l'évaluation de l'intégralité des préjudices subis dès lors que cette demande est manifestement prématurée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentées par Mme E. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur D C, rhumatologue, exerçant 30 rue des Clercs à Metz (57) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Convoquer les parties ; 2) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme E ; 3) Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E et à son examen clinique ; 4) Décrire l'état de santé actuel de Mme E, faire l'historique de son évolution et dire si la pathologie dont elle souffre peut être reconnue comme étant totalement ou partiellement imputable à l'exercice de ses fonctions et dans quelle proportion ; réunir tous les éléments de nature à permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre peut être rattachée à une maladie professionnelle inscrite dans le tableau des maladies professionnelles n° 57B ; 5) Déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme E ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance et le taux ; 6) Dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'exercice de ses fonctions de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et à M. le docteur D C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302029_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel