TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302030_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Doré, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " n'apparaît pas dans son jugement ", qu'il a deux enfants en France et qu'il a bénéficié récemment de plusieurs permissions. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - les observations de Me Doré, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A est en France depuis plus de dix ans, qu'il a deux enfants français, qu'il n'est jamais retourné en Côte d'Ivoire depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il met tout en œuvre en vue d'assurer sa réinsertion à sa sortie de détention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 29 mars 1983, déclare être entré en France en 2008, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète de l'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Par sa requête, M. A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 3. Il est constant que M. A a été condamné à quatre ans d'emprisonnement, par un jugement du 1er décembre 2011, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, à deux ans d'emprisonnement, par un jugement du 24 mai 2012, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, à six ans d'emprisonnement, par un arrêt de cour d'assises du 3 mars 2015, pour des faits de vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, à quatre mois d'emprisonnement, par un jugement du 20 novembre 2015, pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir et à six ans d'emprisonnement, par un arrêt de cour d'assises du 22 juin 2018, pour des faits de vol en bande organisée avec arme (récidive), arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit (récidive), vol en bande organisée (récidive) et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. A, produite par la préfète de l'Oise, que ce dernier a été incarcéré, pour l'ensemble des faits décrits au point précédent, dès le 19 mars 2011 et ne peut dès lors se prévaloir des périodes passées de détention, lesquelles ne résultent pas d'un choix délibéré mais sont subies par lui, pour se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, à supposer même que M. A soit, ainsi qu'il l'affirme, père de deux enfants français, le requérant, qui ne conteste pas n'avoir reçu aucune visite au parloir de ses enfants, n'établit, ni même n'allègue qu'il a conservé des liens avec ces derniers, ni davantage qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. En outre, les circonstances que M. A ne soit jamais retourné en Côte d'Ivoire depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il déploie des efforts en vue d'assurer sa réinsertion à sa sortie de détention ne sauraient suffire, à elles seules, à traduire une insertion suffisante en France ce alors qu'il ne fait état d'aucun lien tissé sur le territoire national et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-cinq ans, au moins. 5. Eu égard à l'ensemble des éléments exposés aux deux points précédents, la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché la mesure d'éloignement en cause d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BEAUCOURTLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302030_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel