TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302030_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Allier du 13 juillet 2023 portant appréciation de sa valeur professionnelle et établissant le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles de l'Allier pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Allier de déterminer une nouvelle appréciation de sa valeur professionnelle et d'établir un nouveau tableau d'avancement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée au regard des circonstances particulières de l'espèce ; les décisions contestées portent une atteinte grave à ses intérêts personnels au regard de l'imminence de son départ en retraite ; l'absence d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 implique des conséquences irrémédiables sur le montant de sa pension ou sur son maintien en activité ; - les mesures demandées sont utiles dès lors que l'attente du jugement au fond n'est pas compatible avec l'échéance de sa demande de départ à la retraite qui doit être formée avant le 31 décembre 2023, aucune autre procédure juridictionnelle ne pouvant garantir une protection provisoire de même nature. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les avis et appréciations n'ont été rendus publics que le 13 juillet 2023, le non-respect du calendrier le privant de toute contestation à compter du 19 juin 2023 et l'empêchant de présenter des observations écrites ; - elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation, l'appréciation sur sa valeur professionnelle et la constitution du tableau d'avancement sont manifestement erronées. Vu : - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2302029 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir que les décisions contestées portent une atteinte grave à ses intérêts personnels et financiers au regard de l'imminence de son départ en retraite et dès lors que l'absence d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 implique des conséquences irrémédiables sur le montant de sa pension ou sur son maintien en activité. Toutefois, les seuls éléments produits au soutien de la requête ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le requérant justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2023. La présidente, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à M. C de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302030AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302030_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel