TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302030_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. D... C..., représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est entachée d’un défaut de motivation - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant roumain né le 25 janvier 1992, a fait l’objet d’un arrêté le 25 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 mai 2023. Sur les conclusions tendant au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. C..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : L’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B... A..., cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture du Gard et adjointe à la directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète du Gard a donné délégation à Mme B... A... à l’effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l’éloignement, au contentieux et aux demandes d’asile et, en particulier, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s’est fondée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Le requérant n’établit pas séjourner de manière habituelle sur le territoire français et n’apporte aucune pièce justifiant d’attaches privées et familiales en France. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre aucune insertion socio-professionnelle, étant précisé qu’il a fait l’objet le 8 mai 2022 d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée de deux ans, cette dernière décision n’ayant pas été respectée. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 25 mai 2023. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans : En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s’est fondée pour prendre la décision attaquée, laquelle fait ainsi l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. En deuxième lieu, si le requérant invoque les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que la décision attaquée n’est pas une interdiction de retour sur le territoire français, mais une interdiction de circulation sur le territoire français, laquelle est régie par les dispositions des articles L. 251-4 et suivants de ce code. Par suite, le requérant doit être regardé comme se prévalant des dispositions combinées de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code. Aux termes de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code : « L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ». Dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a tenu compte de l’ensemble de la situation de M. C... et que les motifs retenus par la préfète ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions combinées de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans dont il a fait l’objet le 25 mai 2023. Sur les frais liés au litige : L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302030_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel