TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302030_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier et le 19 octobre 2023, M. A D et Mme C D, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros, à actualiser augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. D au titre de l'aide juridictionnelle partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle partielle. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement du 13 février 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 13 février 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 14 décembre 2018. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme D doivent être rejetées. 4. D'autre part, par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. D du 14 décembre 2018 au 10 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 janvier 2022. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d'occuper avec sa conjointe et leurs quatre enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 26 m². En outre, ce logement présente une importante humidité entraînant la présence de moisissures, qui a été constatée par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris, situation qui des répercussions sur l'état de santé des enfants du requérant. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 7 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros à Me Brochard, avocat de M. D, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. D une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 7 100 (sept mille cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. D, une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2302030_20240115