TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302030_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la SARL Sepibat, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette exécutoire établi à son encontre par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Frugier le 27 mars 2023 pour un montant de 256 125,24 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Henri Frugier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une ordonnance n°22BX03131-22BX03163 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a, notamment, annulé la condamnation prononcée à son encontre de sorte que le titre attaqué est privé de fondement ; que, néanmoins, l'EHPAD n'a pas retiré le titre exécutoire en litige, lequel n'est pas dépourvu de toute force exécutoire ; que le titre dont s'agit n'est pas signé ; qu'elle s'est déjà acquittée du versement de 48 683, 79 euros ; que les parties ont signé le 23 septembre 2022, un avenant au marché, qui a valeur de décompte général définitif du marché. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l'EPHAD Henri Frugier, pris en la personne de son directeur en exercice et représenté par Me Gendre, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Sepibat au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que le titre attaqué n'a pas de portée juridique propre et n'était donc pas susceptible de recours ; que l'ordonnance sur le fondement de laquelle avait été émis ce titre a été, dans cette mesure, annulée de sorte que le titre en litige ne peut recevoir aucune exécution ; que ce titre a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EPHAD Henri Frugier a confié à la société Cauty-Laparra, devenue Scapa Architectes Associés, la maîtrise d'œuvre d'un chantier de reconstruction et restructuration de trois de ses bâtiments. Par acte d'engagement du 18 juin 2017, la société Sepibat a été chargée de la maîtrise d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Le 27 février 2019, l'EPHAD Henri Frugier a refusé la réception des cuisines du bâtiment C, après avoir constaté la présence de rouille sur une grande partie des équipements de la cuisine. Par une ordonnance n° 2203487 du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum les sociétés Scapa Architectes Associés, Sepibat, Sols Prestige 33, Horis, Equip'Froid et Les Peintres Périgourdins à verser à l'EPHAD Henri Frugier une provision de 254 125,24 euros TTC et a mis à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Le 27 mars 2023, l'EHPAD Henri Frugier a émis à l'encontre de la société Sepibat un titre exécutoire d'un montant de 256 125,24 euros. La société Sepibat demande l'annulation de ce titre. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 111-3 précité, exécutoires. Il suit de là, d'une part, qu'une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et, d'autre part, qu'un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation. 3. Ainsi, le titre exécutoire en litige, émis pour le recouvrement de la somme que la société Sepibat a été solidairement condamnée à verser à l'EHPAD, n'est pas susceptible de recours. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Sepibat au titre des frais exposés pour l'instance soit mise à la charge de l'EPHAD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux même fins par l'EHPAD. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sepibat est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Henri Frugier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sepibat et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Henri Frugier. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. CHAMPENOIS La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2302030_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel