TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2302031_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 1 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ; - sa demande de paiement n'aboutit pas ; - l'ANAH n'établit pas lui avoir notifié une décision de retrait ; - aucun contrôle n'est obligatoire avant paiement ; - les contrôles sont abusifs ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable. Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 27 novembre 2020 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Salaise-sur-Sanne. Le 4 décembre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 1 200 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. L'ANAH a reçu une facture datée du 25 novembre 2020 pour ces travaux. Le 1er février 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime de 1 200 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à ces demandes. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 1 200 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 5. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 21 mai 2021 au retrait de la prime au vu de la facture datée 25 novembre 2020, soit d'une date antérieure à la lettre du 27 novembre 2020 autorisant le démarrage des travaux. M. B a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée. Il n'a pas postérieurement à cette réception adressé un recours administratif à l'ANAH pour contester ladite décision et la lettre de Me Pitcher du 1er février 2023, qui demande seulement le paiement de la somme de 1 200 euros, ne peut tenir lieu de recours administratif préalable contre cette décision. 6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. B une somme provisionnelle de 1 200 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 16 août 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2302031_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA