TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302031_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 8 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par la SCP Lapouge et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'exposer des faits et d'énoncer des moyens de droit ; - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sont tardives ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a demandé le 23 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Si M. B soutient qu'il s'est marié à une ressortissante française avec laquelle il entretient une communauté de vie depuis plus de six mois et qu'ils vont être parents, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient que la décision du préfet de l'Orne aura pour effet de le séparer de son épouse et de son enfant à naître. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé irrégulièrement en France en 2018 après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il conserve des attaches familiales, qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement antérieurement prononcées à son encontre, que son mariage célébré le 27 août 2022 est récent, et qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire, la promesse d'embauche dont il se prévaut étant d'ailleurs postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Orne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302031_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel