TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302031_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 31 mai 2024, Mme E A et Mme D C, représentées par Me Suissa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle leur a été notifiée la délibération du 13 juin 2023 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Saône qui statue sur les réclamations relatives aux attributions décidées dans le cadre du projet d'aménagement foncier lié à la déviation de la route nationale (RN) 19 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - la composition de la CDAF et les conditions dans lesquelles ses membres ont délibéré sont irrégulières ; - l'aménagement en litige conduit à une aggravation de leurs conditions d'exploitation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 27 juin 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Bouchoudjian pour Mme A et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de créer une déviation de la RN19. Cette opération comprend dans son périmètre des parcelles propriétés de Mme A et Mme C. Par une délibération du 17 octobre 2022, la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet. Par une délibération du 13 juin 2023, la CDAF a examiné la réclamation formée contre la décision de la CIAF par Mme A et Mme C. Par une lettre du 17 août 2023, cette délibération a été notifiée aux requérantes. En demandant l'annulation de la lettre du 17 août 2023, Mme A et Mme C doivent être regardées comme demandant l'annulation de la délibération du 13 juin 2023 en tant qu'elle porte sur leur réclamation. Sur la légalité de la décision contestée : 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que les conditions dans lesquelles les membres de la CDAF ont délibéré sont irrégulières, le moyen soulevé par Mme A et Mme C n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et, par suite, il doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement () ". 4. Mme A et Mme C soutiennent que, sur les parcelles attribuées dans le cadre de l'aménagement en litige, les troupeaux de leur élevage, à savoir des équidés et des ovins, ne peuvent pas être séparés et n'auront pas accès à l'eau. De plus, elles font valoir que les extrémités étroites de l'une des parcelles attribuées sont difficiles d'entretien et d'exploitation. Elles soutiennent également que la nouvelle attribution rend difficile la circulation autour de leur bâtiment d'exploitation. 5. Toutefois, Mme A et Mme C n'exposent pas les raisons qui les empêchent de mettre en place une séparation entre les ovins et les équidés. De plus, il n'est pas contesté que les parcelles attribuées sont bordées d'un ruisseau permettant aux animaux d'élevage d'accéder à l'eau. Par ailleurs, la partie de la parcelle d'attribution qui présente un caractère trop étroit pour être accessible est d'une très faible superficie et, de ce fait, n'a pas pour effet une aggravation des conditions d'exploitation agricole au sens des dispositions citées au point 3. Enfin, Mme A et Mme C n'établissent pas les conséquences concrètes pour leur exploitation de l'impossibilité pour les engins agricoles de faire le tour du bâtiment d'exploitation dès lors que ce dernier est accessible aux engins agricoles et aux animaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'opération en litige a conduit à aggraver les conditions d'exploitation agricole de Mme A et Mme C doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A et Mme C ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération qu'elles contestent. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Haute-Saône qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme D C et au département de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2302031_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel