TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302032_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 519,96 euros et a laissé à sa charge une somme de 2 259,98 euros ; - la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 253,42 euros et a laissé à sa charge une somme de 126,71 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler la dette laissée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a bénéficié d'une remise de dette suffisante ; - elle n'explicite pas l'absence de déclaration de certains de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est devenue sans objet, la dette de revenu de solidarité active étant soldée ; - subsidiairement, la remise de dette accordée était suffisante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 3 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la prime d'activité et du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 534,36 euros par une décision du 7 septembre 2022 et un indu de prime d'activité d'un montant de 4 519,96 euros par une décision du 27 janvier 2023. Elle a sollicité une remise de ses dettes. Par deux décisions du 22 février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé respectivement une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active alors d'un montant de 253,42 euros et a laissé à sa charge une somme de 126,71 euros et une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 519,96 euros en laissant à sa charge une dette de 2 259,98 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions lui accordant une remise partielle de ses dettes et de lui accorder une remise totale de ces dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction qu'en dernier lieu, les ressources mensuelles de Mme B qui comprennent une pension d'invalidité, une prestation de sa mutuelle et l'aide personnelle au logement s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant mensuel d'environ 1 000 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, célibataire avec un enfant à charge, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 805 euros, comprenant son loyer et les charges, ses assurances, le téléphone et l'eau. Ainsi, il résulte de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges est tel que le remboursement de l'indu de prime d'activité restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, la situation économique et sociale de la requérante justifie une remise complémentaire de l'indu restant à sa charge à hauteur de 50 %. 5. Il résulte de ce qui précède qu'une remise complémentaire de la dette de prime d'activité d'un montant de 2 259,98 euros après remise par la caisse d'allocations familiales est accordée à Mme B à hauteur de 50 %. 6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active restant à la charge de Mme B, compte tenu de son montant et des ressources et charges de la requérante, excéderait ses capacités contributives. Par suite, la situation économique et sociale de Mme B ne justifie pas une remise complémentaire d'indu de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : Une remise complémentaire d'un montant de 1 130 euros (mille cent trente euros) de sa dette de prime d'activité est accordée à Mme B. Article 2 : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 22 février 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Loire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2302032_20240416
Données disponibles
- Texte intégral