TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302033_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2019 ne lui a pas été notifié ; - il a deux enfants scolarisés depuis cinq ans, une femme et sont installés à Artzenheim depuis le 1er juin 2019 et il occupe un emploi stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été auditionné le 21 mars 2023 par les services de gendarmerie de Colmar et placé en garde à vue. Il a présenté le 7 mai 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 novembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2019. Par une première décision du 31 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours. Suite à son interpellation, le préfet du Haut-Rhin a pris l'arrêté attaqué en date du 21 mars 2023 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; (). () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 15 mars 2018 de manière irrégulière, a fait l'objet d'une décision de la rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2019 et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2019. Le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient qu'il n'a jamais eu notification du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin produit à l'instance le relevé de situation de l'intéressé où il apparait que cet arrêté a été notifié le 2 aout 2019. En l'absence d'autres explications de l'intéressé qui ne s'est pas présenté à l'audience, cet arrêté doit être considéré comme notifié et devenu définitif. 5. En troisième lieu, le requérant se prévaut de ce que, présent sur le territoire français depuis 2018 avec son épouse et ses deux enfants régulièrement scolarisés, il y a noué des liens amicaux et professionnels tels que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale. Toutefois, celui-ci s'abstient d'apporter le moindre élément susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens. En outre, il n'établit pas exercer une activité professionnelle par les seules deux fiches de paie qu'il produit et il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations à la gendarmerie que son épouse est également en situation irrégulière. Enfin, il n'a jamais tenté de régulariser sa situation administrative. Par suite, compte tenu des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise, le préfet du Haut-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bergmann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, M.L. Messe Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302033_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel