TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302033_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation ;
- la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, représentant Mme A qui s'en remet aux conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 24 avril 1986 à Fushe Mamurras (Albanie), est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2023 accompagnée de ses deux enfants. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 22 juin 2023. Par une décision du 6 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de Mme A. Elle rappelle également les conditions d'entrée de l'intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Enfin, la mention des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffit à éclairer sur le fondement légal de la mesure en litige. Il s'ensuit que la décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et de nature à permettre à l'intéressée de la contester utilement de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait senti lié, à tort, par la décision prise sur la demande d'asile de la requérante, ni qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
5. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
8. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
9. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français.
10. Mme A se borne à faire valoir qu'elle doit être en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant, et alors qu'elle n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
S. YNIIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302033_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel