TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302033_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305851 du 13 juillet 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. B D au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 26 mai 1987, est entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont il est demandé l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. 3. En second lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'une audition du 28 juin 2023, M. D a été entendu par les services de la préfecture du Rhône. A cette occasion, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. Il a par ailleurs été mis en mesure de présenter les observations écrites et orales qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. Le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et se prévaut d'une activité professionnelle, en qualité d'auto-entrepreneur, d'achat et de vente de produits capillaires, accessoires, matériels, tresses et perruques depuis le 1er mars 2023. Si l'intéressé produit l'extrait K-bis de sa société et la notification de son affiliation à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier une intégration professionnelle significative au sein de la société française. Le requérant soutient résider chez son beau-frère mais ne l'établit pas et n'allègue pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle est adoptée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. D'une part, la préfète du Rhône n'a opposé aucun refus de titre de séjour au requérant. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision, inexistante, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. D'autre part, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302033_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel