TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302033_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, les 14 et 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de réexaminer sa demande, dans le délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 15 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Groch, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité philippine, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 août 2025. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois fils mineurs par une demande qui a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 juillet 2022. Par une décision du 18 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. B soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision. Toutefois, l'arrêté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, précise que la demande de titre de séjour était fondée sur les articles L. 434-7 et L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier la situation administrative de M. B. Le préfet a ensuite indiqué que les conditions d'hébergement n'étaient pas remplies dès lors qu'il ne dispose que d'une seule chambre pour accueillir ses trois enfants âgés de 10, 13 et 17 ans, le requérant ne justifiant pas d'un logement considéré comme adapté pour une famille de quatre personnes. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'article L .434-7 du CESEDA dispose : L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il n'est pas contesté qu'il bénéficie d'un logement à titre gratuit appartenant à sa sœur, justifie d'un hébergement localisé à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, commune classée en zone C, d'une superficie de 64,9 mètres carrés, soit une superficie supérieure à celle requise par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la composition de sa famille. Dès lors que la superficie du logement répond aux conditions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait opposer au requérant la circonstance que cet hébergement ne disposait que d'une seule chambre. Par suite, en refusant pour ce motif la demande de regroupement familial, le préfet de l'Orne a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ses trois enfants. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la demande de regroupement familial formée par M. B au bénéfice de ses trois enfants A C F B, A D B, et A E B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Orne du 18 avril 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de A C F B, A D B, et A E B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de ses trois enfants A C F B, A D B, et A E B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302033_20240524
Données disponibles
- Texte intégral