TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représentée par
Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui donner dans un délai de cinq
jours une convocation à un rendez-vous qui doit intervenir dans un délai de sept jours afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et donc qu'il se voie remettre un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros
en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que, ne nationalité malienne, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu'au 27 janvier 2023, qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 novembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a pas reçu de récépissé, que son dossier est toujours indiqué comme étant en construction, qu'il a sollicité la préfecture à quatre reprises sans succès, que la condition d'urgence est remplie du fait de la mise en demeure qui lui a été adressée par son employeur de produire un document attestant de la régularité de son séjour dans les plus brefs délais sous peine de se voir licencier, que son contrat de travail a, par conséquent été suspendu, et que la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 21 avril 2001 à Bamako, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 janvier 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 novembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, sans avoir reçu de récépissé ni avoir obtenu de réponse de l'administration malgré plusieurs relances. Son employeur, la société " Arès Services " l'a mis en demeure le 9 février 2023 de justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête enregistrée le 1er mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article
R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié dont il a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous en préfecture du
Val-de-Marne sur la plateforme dédiée sans recevoir aucune réponse malgré plusieurs relances.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous à M. B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Me Chayé, conseil de M. B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous à M. B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à Me Chayé, conseil de M. B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302034_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel