TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2302032, M. A B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2302034, Mme F, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Leduc juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Leduc, magistrat désigné, a été présenté au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D F sont des ressortissants géorgiens respectivement nés les 27 juillet 1986 et 9 mai 1996. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile le 6 février 2023 dans le cadre d'une procédure accélérée liée à leur nationalité, leur Etat d'origine figurant sur la liste des pays d'origine sûrs. Par les arrêtés attaqués du 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants géorgiens, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Les arrêtés contestés sont signés par Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cette fin fixée par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Les requérants soutiennent que l'acte attaqué méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où un retour en Géorgie les exposerait à des menaces sur leur vie. Néanmoins, alors que la mesure d'éloignement n'emporte pas par elle-même détermination du pays de renvoi, aucune pièce n'est versée au dossier qui serait susceptible de mettre en cause le sens des décisions de l'OFPRA, lequel a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, et à supposer invoqué le moyen tiré du défaut d'examen de leurs situations, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 5. Les requérants allèguent craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils ne produisent aucun élément actuel et circonstancié de nature à établir qu'en cas de retour en Géorgie, ils seraient effectivement exposés à des menaces ou des traitements au sens de l'article 3 de la convention précitée, éléments nouveaux qui seraient de nature à remettre en cause les décisions de l'OFPRA du 6 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. B et de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D F, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUC La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°s 2302032, 2302034
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302034_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel