TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Clemang, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 8 décembre 2022 auprès des services de la préfecture et le 20 mars 2022, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a indiqué que son dossier est complet ; - malgré un courrier de relance du 15 juin 2023, il n'a toujours pas reçu de récépissé de sa demande, ainsi que l'imposent pourtant les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'absence de récépissé ne lui permet pas d'obtenir le renouvellement de son aide médicale d'Etat alors qu'il suit un traitement financièrement couteux ; - la mesure qu'il sollicite est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant le 27 juillet 2023 pour lui remettre un récépissé. Par une décision du 3 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été convoqué en préfecture le 27 juillet 2023 afin qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis. A la date de la présente ordonnance, le requérant ne soutient pas que cette convocation n'aurait pas eu lieu ni qu'un récépissé lui aurait pas été délivré à cette occasion. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 31 juillet 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2302034
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302034_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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