TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C B, représenté par Me Deat-Pareti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Deat-Pareti, représentant M. B, qui demande à ce que M. B soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire et demande également l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B est marié religieusement avec une ressortissante française et que s'agissant de la décision d'assignation à résidence il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1998, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 30 juillet 2021. Par deux décisions du 24 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient être marié religieusement avec une ressortissante française, il ne produit au dossier aucune pièce ni aucun élément permettant d'établir la stabilité et l'intensité de la communauté de vie qu'ils entretiendraient. Dans ces conditions, M. B, qui est entré récemment en France, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. En se bornant à soutenir qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors qu'au demeurant la mesure d'assignation à résidence édictée par le préfet du Puy-de-Dôme l'a été en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302034_20230830
Données disponibles
- Texte intégral