TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l'arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont étendus au cours de l'audience publique : - M. B en son rapport ; - et les observations de Me Milly substituant Me Weinberg, représentant M. C, qui a repris l'ensemble des conclusions et moyens de la requête et a soulevé de nouveaux moyens tenant à l'erreur de droit et à la méconnaissance des articles L. 611-1 alinéa 1, L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 26 août 2021 sous couvert d'un visa de type C à entrées multiples valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2022 avec son épouse et ses trois enfants. A l'expiration de ce visa l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été placé en retenue administrative le 4 juillet 2023 à la gendarmerie de Sées (Orne) pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 2. Pour motiver l'obligation de quitter le territoire, le préfet fait valoir que M. C n'est pas en mesure de justifier ses déclarations relatives à sa situation familiale, sa qualité de propriétaire d'une pizzeria en France et sa situation professionnelle, son bail locatif, ainsi que de la présence sur le territoire des membres de sa famille proche. Toutefois, il est constant que l'intéressé était placé en retenue administrative et ne pouvait, dès lors, pas disposer des documents attestant ses dires. Il ressort des pièces du dossier que les parents de l'intéressé sont décédés et que l'essentiel des membres de sa famille réside légalement en France, que l'extrait Kbis et le répertoire SIRENE attestent qu'il est propriétaire à Laigle (Orne) d'un établissement de restauration rapide dénommé " Mad Food's ", qu'il est titulaire d'un bail locatif conclu depuis le 2 avril 2022 et produit ses quittances de loyer jusqu'en juillet 2023 et que, détenteur de visas de type C à entrées multiples depuis 2013, il a effectué chaque année de nombreux voyages entre la France et la Tunisie justifiées par les copies de ses passeports qu'il produit à l'instance. Au regard de ces éléments, il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et a entaché son arrêté d'une illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Weinberg et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302034_20230905
Données disponibles
- Texte intégral