TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 11 août 2023, M. B C, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 8 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il détient à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable ; - il n'a pas encore perçu les sommes versées par l'ANAH. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - la prime a été mise en paiement et la requête n'a plus d'objet. Par ordonnance en date du 4 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Saint-Uze. Le 9 septembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime de 8 000 euros lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Par lettre du 31 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de lui verser la prime de 8 000 euros. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 8 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte de l'instruction que le 2 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a mis en paiement la somme de 8 000 euros au profit de la société DRAPO, mandataire de M. C. Ce dernier, qui maintient ses conclusions, ne remet pas en cause la réalité dudit paiement à son mandataire en faisant valoir qu'il n'a pas reçu cette somme. 5. Par suite, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. C estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 8 000 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 12 septembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2302034_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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