TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302034_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 29 août 2023, la préfète de l'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté attaqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 12 août 1962, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 août 2023, qui a été notifié à M. A, la préfète de l'Oise a retiré l'arrêté attaqué, au vu des nouveaux éléments produits par l'intéressé en cours d'instance et a repris l'examen sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions que le requérant dirige à l'encontre de l'arrêté du 17 mai 2023 ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Enfin, l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle au versement de la somme que le requérant demande sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 de la préfète de l'Oise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Nguiyan. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - Mme Parisi, conseillère. s Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. BINANDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302034_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel