TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302035_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit au séjour permanent des citoyens de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision faisant interdiction de circuler sur le territoire français est fondée sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français et sur une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chartier, avocate désignée d'office, représentant M. D C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant portugais né le 19 février 1994, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. D C. Par une ordonnance du 14 mars2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l'assignation à résidence de M. D C pour une durée de vingt-huit jours. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient sans être contesté résider en France depuis 2008 et qui est célibataire et sans charge de famille, justifie avoir perçu des revenus d'un montant de 16 083 euros en 2017, 15 647 euros en 2018 et 18 719 euros en 2020. Il justifie également d'un contrat de mission temporaire à temps plein en qualité de coffreur pour la période du 28 novembre au 16 décembre 2022. Il justifie enfin d'une adresse stable depuis 2017 dans un logement situé à Saint-Michel-sur-Orge pour lequel il verse un loyer mensuel de 732 euros. Dans ces conditions, contrairement aux motifs de l'arrêté en litige, M. D C, qui dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ne peut être regardé comme constituant une " charge déraisonnable pour l'Etat français ". Par suite, sa situation entre dans le champ des dispositions, citées au point 3, du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui conférant un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois et faisait obstacle à ce que le préfet de l'Essonne prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions, citées au point 4, du 1° de l'article L. 251-1 du même code. 6. En second lieu, pour faire obligation à M. D C de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur la circonstance que son comportement personnel constituerait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois signalements auprès des services de police en 2018 pour détention de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sous l'effet de stupéfiants, le 17 décembre 2021 pour agression sexuelle et le 15 mars 2022 pour exhibition sexuelle et a, en outre, été interpelé le 10 mars 2023 pour des faits de violences volontaires en réunion en état d'ivresse dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Ces faits, dont la gravité n'est pas remise en cause, n'ont toutefois donné lieu à aucune condamnation pénale ni même à aucune poursuite judiciaire. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas contesté que M. D C réside en France depuis environ quinze ans et justifie d'une réelle insertion économique. Le requérant soutient, en outre et sans être davantage contesté, avoir effectué une partie de sa scolarité en France, où il est arrivé à l'âge de quatorze ans et où résident également ses parents. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. D C de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions, citées au point 4, du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mars 2023 du préfet de l'Essonne faisant obligation à M. D C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. D C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 8. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". Aux termes de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4 ". Aux termes de l'article L. 614-16 de ce code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, L. 731-3 () ". 9. Eu égard à la qualité de citoyen de l'Union européenne de M. D C, la présente décision n'implique pas le réexamen de sa situation ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Elle implique, en revanche, nécessairement que le préfet de l'Essonne mette immédiatement fin à l'assignation à résidence dont M. D C fait l'objet. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence dont M. D C fait l'objet. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302035
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302035_20230322