TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302035_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 3F du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; il gère différents salons de coiffure et réalise également des prestations à domicile ; il ne peut utiliser les transports en commun ; le droit à un recours effectif implique que celui-ci puisse être suspensif ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée de disproportion ; * elle est entachée d'erreur de droit : la décision ne précise pas le lieu exact de commission de l'infraction, ce qui fait obstacle à ce que l'infraction soit matériellement caractérisée, faute de certitude quant à la vitesse autorisée ; * elle est entachée d'un vice de procédure : elle a été prise sans qu'ait été mise en œuvre de procédure contradictoire, alors même que n'était pas caractérisée de situation d'urgence. Le préfet du Morbihan, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu : - la requête au fond n° 2301998, enregistrée le 13 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mars 2023 à 15 h 47, M. A a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction à la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus commise à Carentoir. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Morbihan a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. A soutient qu'il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors que la détention de son titre de conduite est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Il expose à cet égard qu'il est gérant de trois salons de coiffure et qu'il réalise également des prestations de coiffure à domicile, ce qui implique de nombreux déplacements professionnels qu'il ne peut réaliser en utilisant les transports en commun. 5. À l'appui de ses allégations, M. A se borne toutefois à produire une attestation de son expert-comptable datée du 7 avril 2023, indiquant qu'il " doit utiliser régulièrement un véhicule pour se rendre chez ses clients " et les extraits K-bis de deux de ses sociétés, dont il résulte qu'elles sont situées respectivement à Saint-Grégoire et à Montgermont. Ces seuls documents n'établissent pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à M. A pour exercer son activité professionnelle au quotidien, activité sur laquelle il ne donne aucun détail pratique et organisationnel, et n'établissent pas davantage qu'il ne dispose d'aucune autre solution temporaire d'organisation ou que son emploi serait effectivement et immédiatement menacé par l'exécution de la décision en litige. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé sur le territoire de la commune de Carentoir au moyen d'un appareil homologué à une vitesse retenue de 133 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement constaté de 53 km/h. À cet égard, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés en se bornant à faire valoir que le lieu exact de l'infraction n'est pas mentionné dans la décision en litige, sans même alléguer que le territoire de la commune de Carentoir serait traversé par des routes sur lesquelles la vitesse autorisée s'élèverait à 110 km. L'infraction commise révèle ainsi que l'intéressé a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste, ce qu'il ne conteste pas utilement en se prévalant du caractère isolé de cet excès de vitesse. Eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par M. A, la suspension de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois, doit ainsi être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. 7. Eu égard aux circonstances rappelées aux points 5 et 6, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mars 2023 portant suspension de son permis de conduire durant quatre mois ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 25 avril 2023. Le juge des référés, signé O. B La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302035_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel