TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302035_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 8 août 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale adaptée qui doit se poursuivre en France dès lors que les soins et traitements que ses affections requièrent ne sont pas accessibles en Algérie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l'information, figurant à l'article 5 de l'arrêté du 15 mai 2023, selon laquelle l'intéressée, si elle se maintient au-delà du délai volontaire de départ qui lui a été octroyé, est susceptible de faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une décision susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir.
Des observations en réponse ont été présentées le 1er septembre 2023 pour Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Mestre, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse B, ressortissante algérienne née le 2 août 1987, est entrée en France le 22 novembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. Le 6 janvier 2023, elle a formé une demande d'une part de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et d'autre part, d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante de son nouveau-né malade au titre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont Mme D demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7) de l'article 6 de cet accord prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade.
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète de l'Oise, après avoir constaté que l'accord franco-algérien ne prévoit pas la délivrance d'un certificat de résidence aux parents étrangers accompagnant un enfant malade, a toutefois examiné d'office la demande de Mme D à la lumière des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour lui refuser une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement, l'autorité préfectorale, s'étant approprié les motifs de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a estimé, d'une part, que si l'état de santé du fils de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque, un traitement approprié à sa pathologie.
4. Il est constant que Mme D est mère d'un nourrisson, né le 6 octobre 2022, atteint, d'une part, d'un hyperinsulinisme sévère, maladie génétique et endocrinienne rare caractérisée par une sécrétion excessive ou incontrôlée d'insuline et par des épisodes récurrents d'hypoglycémie pouvant entraîner des séquelles neurologiques en l'absence de traitement et d'autre part, de tachycardie supra-ventriculaire. Il ressort des pièces du dossier que le petit garçon, qui a été hospitalisé durant le premier mois suivant sa naissance au centre hospitalier universitaire d'Oran en Algérie, a été pris en charge à l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris le jour même de son entrée en France, soit le 22 novembre 2022, tout d'abord en service de pédiatrie générale, puis du 1er au 22 décembre 2022 au sein du service de maladie métabolique puis a été réadmis les 17 et 18 janvier 2023 ainsi que du 6 au 9 février suivant pour surveillance glycémique et administration d'un débit glucidique entéral continu.
5. Les certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation produits au dossier font apparaître que la pathologie du fils de Mme D, réfractaire aux traitements habituels, nécessite, ce afin d'éviter tout risque d'hypoglycémie, une nutrition entérale continue par l'intermédiaire d'une sonde nasogastrique pour lui assurer un débit glucidique suffisant ainsi que du Signifor administré continuellement par une pompe sous-cutanée. Ces mêmes pièces révèlent que, en dépit de la mise en place de ces thérapeutiques, les professionnels de santé se heurtent à des difficultés quant à l'établissement d'une nutrition entérale discontinue sans rencontrer d'épisodes d'hypoglycémiques, qui ont conduit à ce que soit envisagée, dès le mois de février 2023, la réalisation d'une intervention chirurgicale, programmée au mois d'avril 2023 et réalisée le 4 août suivant, afin de procéder à la pose d'une gastrostomie. En outre, il ressort des certificats médicaux versés aux débats rédigés par deux médecins de l'hôpital Necker, spécialisés dans le traitement des maladies pédiatriques rares, confirmés par deux attestations de directeurs généraux de laboratoires pharmaceutiques algériens ainsi que deux certificats établis par des pédiatres algériens ayant eu à connaître du cas du petit garçon, que, d'une part, le traitement de l'hyperinsulinisme mis en place pour cet enfant, dont la durée n'est pas inférieure à cinq ans et peut aller jusqu'à dix années selon l'évolution propre de chaque patient, ne pourra pas lui être proposé en Algérie et d'autre part, que non seulement l'accompagnement du nourrisson, habituel pour un enfant d'un si jeune âge, mais également le suivi, l'administration des traitements, la préparation, surveillance et administration de la nutrition entérale et de la pompe de Signifor ne sont rendus possibles que par la présence de ses parents, et notamment de Mme D, à ses côtés, laquelle a d'ailleurs, selon les observations de son avocat à la barre, été formée par l'équipe médicale pour ce faire.
6. Ainsi, par l'ensemble de ces éléments, nullement contestés par la préfète de l'Oise, propres à sa situation du fils de Mme D et de nature à contredire utilement l'avis des médecins de l'OFII, la requérante démontre que son enfant serait privé en Algérie d'un accès effectif aux soins appropriés à sa pathologie. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que la préfète de l'Oise a considéré que le nourrisson peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire du traitement ainsi que du suivi et de la surveillance appropriés à sa pathologie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il ressort tant des motifs que du dispositif de l'arrêté contesté, et notamment de son article 5, que la préfète de l'Oise s'est bornée à rappeler à Mme D que, si elle ne déférait pas, dans le délai de délai volontaire imparti, à l'obligation de quitter le territoire français, elle serait susceptible de faire l'objet, pour une durée maximale de deux ans, de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prévue par les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois prononcer une telle mesure par cet arrêté. Une telle information ne faisant pas, par elle-même, grief, elle ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme D en qualité d'accompagnante de son enfant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 mai 2023 de la préfète de l'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D en qualité d'accompagnante de son enfant malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302035_20230919
Données disponibles
- Texte intégral