TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302035_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un tel certificat, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à son conseil. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans sur leur fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions précitées en exigeant qu'il justifie de moyens d'existence équivalents au salaire minimal de croissance. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 31 mars 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 octobre 2013 au 24 octobre 2014, dont il a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2014. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 août 2019 du tribunal administratif de Toulouse. M. C a ensuite bénéficié de trois titres de séjour successifs d'une durée d'un an, du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2022 en qualité de salarié. Le 24 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, précisant que le renouvellement de son certificat de résidence d'un an était en cours d'examen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté règlementaire du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme E B, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, délégation pour signer les refus de délivrance des titres de séjour d'une durée de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. D'une part, il est constant que la décision attaquée est signée. La circonstance que cette signature ne soit pas " lisible " est sans incidence sur sa régularité. D'autre part, si la décision comporte la mention " Pour le préfet, la chef de bureau " sans précision du bureau concerné, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à créer un doute sur la qualité de la signataire, dont les nom et prénom sont indiqués, dès lors que le requérant indique lui-même dans ses écritures que Mme B est cheffe du bureau de l'admission au séjour, et que sa demande de titre de séjour du 18 octobre 2022 a été adressée à cette dernière en cette qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé dont elle fait application. Par ailleurs, après avoir rappelé les trois conditions, prévues par l'article 7 bis de cet accord, permettant à un ressortissant algérien d'obtenir un certificat de résidence d'une durée de dix ans, elle indique que l'examen du dossier de M. C fait apparaître qu'il ne remplit pas ces conditions. En l'absence de précision, le préfet a nécessairement considéré que l'intéressé ne remplissait aucune de ces conditions. Si le requérant conteste les motifs de cette décision, ils sont sans incidence sur sa motivation. Enfin, la décision précise qu'il n'entre dans aucune des autres catégories prévues par l'article 7 bis de l'accord susvisé. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé stipule : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 8. En application des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an sur le fondement des stipulations des alinéas a) à g) de l'article 7 précité portant respectivement les mentions " visiteur ", " salarié ", activité professionnelle soumise à autorisation, " vie privée et familiale " octroyé au titre du regroupement familial, " travailleur temporaire ", " scientifique " ou " profession artistique et culturelle ", peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est notamment tenu compte de leurs moyens d'existence. Les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne sont toutefois applicables qu'aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues par son article 7. 9. Il ressort des pièces produites par M. C au soutien de sa requête qu'il était, à la date de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, le 18 octobre 2022, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et non " salarié ", contrairement à ce qu'il indique à tort. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments qu'il produit que ce certificat de résidence a été octroyé au titre du regroupement familial. Par suite, M. C ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 de l'accord susvisé, si bien qu'il ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des stipulations des deux premiers alinéas de l'article 7 bis du même accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations soit donc être écarté comme inopérant. 10. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en exigeant du requérant qu'il justifie de moyens d'existence équivalents au salaire minimal de croissance, doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 avril 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2302035_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel