TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 février 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B représentée par Me Menage, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale intervenue au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 novembre 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai sa situation administrative relative au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous la même astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sur l'urgence : il réside en France depuis près de onze ans et y dispose d'attaches familiales et occupe un emploi d'agent de service sous un nom d'emprunt auprès de la société SOTRANET depuis le 18 mars 2015 et qu'il est donc contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative de se retrouver en situation irrégulière si sa demande de titre de séjour n'est pas rapidement examinée ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le " refus guichet " qui lui a été opposé est entaché d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance par le préfet de son pouvoir général de régularisation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En juillet 2022, M. B a sollicité, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Alors qu'il s'était présenté à la sous-préfecture du Raincy le jour de sa convocation, le 30 novembre 2022, l'agent au guichet a refusé d'enregistrer cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en date du 30 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité malienne, est entré en France en 2012. Il invoque, au titre de l'urgence, son état d'" anxiété " du fait que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour aura pour effet de le placer en situation irrégulière. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que l'intéressé s'est lui-même placé, en raison de sa négligence, dans la situation qu'il décrit, en tardant à présenter sa demande de titre de séjour, s'étant d'ailleurs accommodé de sa situation irrégulière depuis 2012, n'ayant engagé des démarches afin de régulariser sa situation administrative qu'en janvier 2016 et, une nouvelle fois, en juillet 2022 alors qu'il reconnait lui-même occuper un emploi d'agent de service sous un nom d'emprunt depuis le 18 mars 2015. 4. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Montreuil, le 18 février 2023. Le juge des référés, Signé H. Marias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 février 2023
Référence
DTA_2302036_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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