TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Landais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il existe une présomption d'urgence attachée à la demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu partiel et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. A maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 30 décembre 1975, est titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 8 février 2023. Il a engagé en vain des démarches en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 26 décembre 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A a reçu un courriel l'informant de la prise d'un rendez-vous pour le 22 mars 2023 à 10h45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 avril 2023 Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302036_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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