TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 mars 2023, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée ; - méconnaît les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des mauvais traitements qu'il a subis en Slovénie ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 17 mai 1984 à Nangharar (Afghanistan), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 3 octobre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. A avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Slovénie le 2 septembre 2022, a saisi les autorités slovènes d'une demande de reprise en charge le 6 octobre 2022. Ces dernières ont fait connaître leur accord le 13 octobre suivant. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités slovènes. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 2023 qui a également enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 23 février 2023, le préfet du Nord a de nouveau décidé de transférer M. A aux autorités slovènes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, dans son arrêt du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (n° C-578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé () Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. Il convient, à cet égard, en particulier lorsqu'il s'agit d'une affection grave d'ordre psychiatrique, de ne pas s'arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d'un État membre à un autre, mais de prendre en considération l'ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient du transfert. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France au cours du mois de septembre 2022, M. A est suivi très régulièrement par des praticiens exerçant dans le cadre la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier de Calais ainsi que par une psychologue de l'association La Vie active, en particulier pour des troubles psychiques sévères. Une note rédigée le 9 décembre 2022 par une psychologue travaillant pour cette association indique à cet égard que le requérant présente d'importants troubles du sommeil avec la présence de nombreux réveils associés à des cauchemars lesquels sont notamment en lien avec les violences subies pendant son parcours migratoire ainsi qu'une humeur dépressive associée à de nombreux pleurs et des perturbations cognitives. Cette même note évoque l'hypothèse d'un épisode de stress post-traumatique complexe. Une note du 28 mars 2023, certes postérieure à l'édiction de la décision attaquée mais relative à des événements survenus antérieurement, émanant de la même praticienne, atteste de l'évolution défavorable de l'état de santé psychique du requérant, en particulier du point de vue cognitif, plus précisément s'agissant des repères spatiaux, et mentionne les difficultés que rencontre M. A à évoquer son passé, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer les mauvais traitements subis en Slovénie avant son arrivée en France. Les extraits du dossier médical du requérant dans le cadre de son suivi par la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier de Calais, versés aux débats, permettent en outre d'établir que ce dernier a consulté des praticiens du centre hospitalier à plusieurs reprises en raison de troubles psychiques et a d'ailleurs accepté, en décembre 2012, le principe d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie, laquelle n'a cependant pas pu être mise en place avant l'édiction de la décision en litige. Si M. A n'a pas fait part de difficultés de santé lors de son entretien en préfecture le 3 octobre 2022, il n'est pas contesté, en revanche, qu'il a retourné au préfet, avant l'édiction de la décision attaquée, le formulaire médical commun prévu par les dispositions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 rempli par un praticien du centre hospitalier de Calais lequel mentionne, en particulier, que M. A a été victime de torture ou d'autres formes de violence physique ainsi que de violences psychologiques en Slovénie, qu'il souffre de troubles psychiatriques et en particulier d'un syndrome de stress post-traumatique et nécessite un suivi psychologique et psychiatrique. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A est hébergé en France par son neveu, titulaire d'un titre de séjour, et qu'il trouve auprès de ce dernier une stabilité affective et matérielle nécessaire à l'amélioration de son état de santé. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des troubles psychiques du requérant, dont il n'est pas contesté qu'ils sont en partie liés à son parcours migratoire et en particulier aux mauvais traitements subis en Slovénie, au suivi médical mis en place en France et qui lui est indispensable et à la présence à ses côtés de son neveu, le préfet du Nord, en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités slovènes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de M. A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302036_20230417
Données disponibles
- Texte intégral