TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. D B, représenté par Me Laurence Beis, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l'immeuble dont il est propriétaire situé place Michelet à Saint Symphorien. 2°) de déterminer la somme à consigner et de laisser les dépens provisoirement à sa charge. Le requérant soutient que : - l'immeuble dont il est propriétaire et qu'il loue est affecté de fentes et de fissures ; - les désordres en cause sont susceptibles de se rattacher à une action relevant des juridictions administratives, à savoir la responsabilité du fait de l'exécution de travaux publics d'assainissement effectués par la commune de Saint Symphorien. La requête a été communiquée à la commune de Saint Symphorien qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. M. B est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé place Michelet à Saint Symphorien (Gironde) donné en location. Il soutient qu'à la suite de travaux d'assainissement réalisés à l'initiative de la commune et comportant des travaux de compactage, des fissures importantes sont apparues sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison. Il demande en conséquence au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher l'origine des désordres constatés, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi. Cette demande présente un caractère d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais de l'expertise : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. O R D O N N E : Article 1 : M. C A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer le rapport du commissaire de justice établi le 31 mars 2022 et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le bien immobilier, appartenant à M. B, situé place Michelet à Saint Symphorien (33113), en précisant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; déterminer précisément si les travaux d'assainissement entrepris par la commune, compte tenu de la date de leur réalisation et de leurs caractéristiques sont à l'origine des dommages ; 3°) préciser si ces désordres sont de nature à affecter la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres, en tenant compte, le cas échéant, du coefficient de vétusté ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par ces désordres et en évaluer le montant ; préciser si les travaux préconisés pour mettre fin aux désordres sont de nature à apporter une plus-value à la propriété de M. B ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et de la commune de Saint Symphorien. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Saint Symphorien et à M. C A expert. Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302036_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel