TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui verser une provision de 236 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi que les intérêts tirés de la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 236 euros à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis à lui payer une provision de 1 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 29 mars 2023, le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par des mémoires enregistrés les 15 et 29 mars 2023, la société Métro FSD France informe le tribunal du règlement des sommes réclamées au titre des intérêts moratoires et indemnités et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a versé les sommes sollicitées à la société Metro FSD France, ce que cette dernière reconnaît. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation de la société Metro FSD France sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 600 euros que la société Metro FSD France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Metro FSD France aux fins de provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302036_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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