TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302036_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 novembre 2023, M. C A, représenté par Me PIERRE, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité de la décision contestée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté à savoir, l'incompétence du signataire de la décision dans son ensemble et l'insuffisance de motivation, également dans la décision dans son ensemble, notamment s'agissant de sa vie privée et familiale ;
- la décision viole les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; dès lors notamment qu'il est présent de façon stable sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'il existe une cellule familiale sur le territoire et qu'il y est intégré socialement et économiquement ;
- sont méconnus également les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2301563 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu M. D, pour le préfet de la Guyane, le requérant n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A, ressortissant bissau-guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a, notamment, obligé à quitter le territoire français.
2. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, le requérant, de nationalité bissau-guinéenne, né le 12 mars 1981, déclare résider sur le territoire français depuis décembre 2011, être employé en qualité de chef d'équipe dans une entreprise de bâtiment et être le père d'un enfant, le jeune Prince A né le 12 juin 2022, dont la mère est en situation régulière. Toutefois, outre que la continuité et la stabilité du séjour en France du requérant ne peuvent être regardées comme établies, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, qui conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis 2014, qu'il ne vit pas avec la mère de son enfant et qu'il ne produit aucune pièce démontrant qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
3. Aucun des autres moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302036_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel