TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302036_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la SAS Cofaco doit être regardée comme demandant au tribunal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts infligée au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a inclus à tort, dans la reconstitution des recettes taxables de son exploitation, des encaissements reçus en paiement de prestations effectuées, par elle, en qualité d'entreprise sous-traitante, relevant du régime d'autoliquidation de taxe prévu au 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le montant reconstitué de ses charges a été sous-évalué, le réalisme économique impliquant de fixer sa marge entre 2 et 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes ; - l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 1er août 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cofaco ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cofaco, qui exerce une activité de gestion et de pilotage d'opérations de construction et de travaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2017 à 2019. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, outre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. L'administration lui a également infligé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour non-désignation des bénéficiaires des distributions. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mars 2022. Par la présente requête, la SAS Cofaco doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Cofaco par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2023, l'administration a, conformément à l'article 1756 du code général des impôts, procédé au dégrèvement, de plein droit, des intérêts de retard, de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ainsi que la majoration prévue au a du 1 de l'article 1728 du même code par une décision du 1er août 2023, postérieure à l'introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la société Cofaco, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 4. Aux termes des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". En outre, en vertu du 13° de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, les factures émises, dans une telle hypothèse, par le preneur doivent comporter la mention " Autoliquidation ". 5. La SAS Cofaco soutient que l'administration a inclus, à tort, dans ses recettes taxables reconstituées, des crédits qui lui ont été versés par des entreprises pour lesquelles elle a réalisé des travaux effectués en qualité de sous-traitante. Toutefois, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SAS Cofaco n'apporte, au soutien de cette allégation, aucune pièce justificative, tel que des contrats de sous-traitance ou des factures se rapportant aux opérations de sous-traitance auxquelles elle fait référence. Par suite, la SAS Cofaco n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe en sa qualité d'entreprise sous-traitante. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 6. Pour reconstituer le résultat imposable de la SAS Cofaco au titre de l'exercice clos en 2017, le vérificateur s'est fondé sur les comptes annuels déposés par la société requérante et publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 mai 2018, reprenant, ainsi, les charges déclarées par la société requérante. S'agissant des exercices 2018 et 2019, le vérificateur a, tout d'abord, reconstitué les produits imposables réalisés par la société à partir des encaissements figurant sur ses comptes bancaires. En ce qui concerne les charges, le vérificateur a déterminé un pourcentage moyen de charges à partir des comptes annuels de l'exercice clos en 2017 ainsi que des liasses fiscales communiquées par la SAS Cofaco lors des opérations de contrôle. Ce pourcentage de charges, arrondi, par le vérificateur, à 90 %, a, ensuite, été appliqué aux produits reconstitués. A cet égard, si elle conteste ce pourcentage, la SAS Cofaco n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait retenu un montant de charges inférieur à celui réellement exposé. Elle ne justifie, ainsi, pas l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge. En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, l'administration a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au dégrèvement de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. La contestation tirée du caractère disproportionné de cette amende est donc sans objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions restant en litige présentées par la SAS Cofaco doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Cofaco, à concurrence du dégrèvement des intérêts de retard, de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts et de la majoration prévue au a du 1 de l'article 1728 du même code, prononcé le 1er août 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Cofaco est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cofaco et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé A. ALIDIERE La présidente, signé M-O LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302036_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel