TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2302037_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Bozize, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 mars 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- le requérant bénéficie d'une présomption d'urgence ;
- le requérant présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé et de son âge avancé.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé et dès lors qu'il établit une ancienneté significative sur le territoire français, dont plusieurs périodes en situation régulière, qu'il est veuf et justifie d'attaches familiales nombreuses sur le territoire français contrairement à celles dans son pays d'origine, qu'il est dépendant de sa fille, ressortissante française,
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207528 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
- les observations de Me Bozize, représentant M. B, qui précise que ses conclusions ne portent pas sur la délivrance d'une autorisation de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 28 juin 1950 à Bouajinje (Cameroun), est entré en France le 11 septembre 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 26 mai 2014 au 19 décembre 2014, puis, à compter du 19 avril 2018, d'un titre de séjour pluriannuel pour raisons de santé, renouvelé jusqu'au 27 août 2021, enfin d'un récépissé de demande de titre de séjour valable 31 mars 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Cette présomption étant liée aux conséquences résultant, pour un étranger, du passage d'un statut régulier à un statut irrégulier, elle doit être admise, sauf circonstances particulières, alors même que les motifs invoqués par l'intéressé pour solliciter un titre de séjour auraient changé.
5. M. B, qui est en situation régulière au regard du séjour depuis plusieurs années, peut se prévaloir de la présomption existant en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, dès lors que le préfet de Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucune circonstance particulière, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte de l'instruction que M. B souffre notamment d'un diabète insulino-dépendant. En l'état de l'instruction, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'état de santé du requérant aurait évolué favorablement, que la prise en charge du diabète au Cameroun se serait sensiblement améliorée au cours des dernières années, ou que M. B, âgé de 72 ans, ne serait pas dépendant de sa fille, ressortissante française, qui l'héberge et l'assiste dans sa vie quotidienne, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, contrairement à ce qu'il avait d'ailleurs considéré au cours des neuf dernières années, que le requérant pourrait bénéficier au Cameroun d'une prise en charge appropriée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La suspension de l'exécution du refus de renouvellement de titre de séjour mentionné ci-dessus implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au jugement au fond de l'affaire ou jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision après réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une telle autorisation à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bozize, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bozize, avocate du requérant, une somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bozize, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2302037_20230224
Données disponibles
- Texte intégral