TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302037_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 13 mars 2023, M. A G, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions d'astreinte, au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Mileo, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant tunisien, né le 3 octobre 1954, entré en France le 12 août 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par la requête susvisée, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à Mme C F, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006 et les articles L. 611-1 3°, L. 611-3 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il est fait mention, dans la décision attaquée, de la situation propre du requérant, notamment telle que résultant de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) en date du 4 juillet 2022. De plus, il est fait état de l'absence de démonstration par le requérant d'une ancienneté depuis plus de dix ans en France et de l'absence de charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces de dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 7. Pour refuser de délivrer à M. G un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité, le préfet a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'Office française de l'intégration et de l'immigration dans son avis du 4 juillet 2022, que si le défaut de traitement de son état de santé peut lui causer des circonstances d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. G souffre d'une atteinte sensitivo-motrice du nerf radial gauche, d'un hématome extra-pariétal droit, d'un hématome sous-dural chronique gauche, de troubles de la marche et de l'équilibre, d'un syndrome parkinsonien d'origine inconnue, d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle, d'une cardiopathie intensive, d'un glaucome, d'une occlusion de la veine centrale de la rétine avec cécité à l'œil gauche (OVCR), d'un alcoolisme chronique et d'un syndrome dépressif sévère. M. G est traité pour ces pathologies dans divers établissements de santé parisiens, notamment le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et l'hôpital Lariboisière (Paris 10ème). Toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'une prise en charge pluridisciplinaire telle que celle qu'il suit en France ne serait pas disponible en Tunisie. Ainsi, le certificat du 13 août 2019 par lequel le docteur B, médecin généraliste du Centre médical international (Paris 10ème), certifie qu'il est impératif pour M. G " de rester en région parisienne pour conserver ce suivi " n'est assorti d'aucune précision suffisante pour établir l'indisponibilité d'un traitement approprié en Tunisie. En outre, le certificat établi le 24 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée mais attestant de faits établis antérieurement, par le docteur D de l'Unité ambulatoire d'addictologie de l'Hôpital Lariboisière (Paris 10ème), s'il fait état de la nécessité pour M. G de poursuivre ses soins en France, ne fournit aucun élément sur la disponibilité d'un traitement approprié en Tunisie et n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision qui aurait permis d'établir l'indisponibilité. Enfin, le certificat médical établi le 3 février 2023 par le docteur H, médecin généraliste à la maison de santé pluri-professionnelle à Ménilmontant (Paris 20ème), s'il considère qu'un " suivi professionnel serait difficile à mettre en place en Tunisie " et qu'il y aurait une possible rupture de traitement en Tunisie pouvant aggraver son état clinique, en particulier pour le médicament Loxen, ne comporte aucune autre précision ou justification sur l'accès effectif d'un traitement pluridisciplinaire en Tunisie alors que le préfet de police produit en défense des éléments établissant la disponibilité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi appropriés dans ce pays. Il en résulte que M. G n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle du 4 avril 2022 versée par le préfet dans son mémoire en défense, que M. G a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. G allègue résider continuellement en France depuis 1993, il ne produit aucune pièce probante établissant sa présence sur le territoire français avant 2002, entre 2003 et 2007 et entre 2008 et 2017. Par ailleurs, les pièces justificatives se rapportant aux autres années, par leur faible nombre et leur insuffisante variété ne permettent pas d'établir sa résidence continue en France au cours de la période. En outre, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. A cet égard, s'il résulte des attestations de bénévolat versées au dossier, que M. G est bénévole dans l'Association Internationale de Partage Humanitaire (AIPH) depuis janvier 2022, ce bénévolat ne suffit, eu égard à sa date et sa durée, à établir l'intégration de l'intéressé. De même, l'attestation du 30 décembre 2022, établie postérieurement à la date de la décision attaquée par le président de la fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), faisant état d'un bénévolat de M. G dans cette association " depuis 1993 ", n'est pas de nature à elle seule, eu égard à sa faible nature probante et à son manque de précision, à faire regarder l'intéressé comme ayant exercé une activité bénévole de manière continue depuis cette date. En outre, il ressort des termes de la décision, non contestée sur ce point, que M. G est célibataire et sans charge de famille en France. Le préfet n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. G n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas sollicité de titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, préalablement au refus de délivrance du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision de refus du titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci pour obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. G, la décision fixant le pays de destination mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle relève que M. G est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination mentionnant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et en absence de précision sur son bien-fondé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci pour obtenir l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () Les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité administrative doit ainsi faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément 22. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que celle-ci vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne l'absence de durée de résidence continue de M. G depuis plus de dix ans en France, l'absence d'attaches familiales de ce dernier et qu'il a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2020, notifiée le 30 septembre 2020, à laquelle il s'est soustrait. La circonstance que le préfet ne mentionne pas le critère de la menace à l'ordre public que la présence de M. G pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que si le préfet est tenu d'analyser ce critère, il n'est pas tenu de le mentionner s'il ne le retient pas au nombre des motifs de sa décision. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnant les circonstances de droit et de fait qui constituent son fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 23. En dernier lieu, d'une part, comme l'indique la décision attaquée, non contestée sur ce point, M. G a déjà fait l'objet, le 21 septembre 2020, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 30 septembre 2020, qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, si M. G peut établir d'une résidence en France depuis au moins juin 2008, il est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas avoir tissé des liens suffisants avec la France et, comme il a été dit précédemment, peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie. Il s'ensuit que le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Mileo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. E Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302037_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel