TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302037_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de faire constater sans délai auprès de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) du Loir-et-Cher les périodes d'arrêt maladie de M. D A, inspecteur des services fiscaux, aux fins de soutenir son argumentaire en faux et usages de faux dans le cadre de son contentieux au fond actuellement en cours en matière de redressement fiscal.
Il soutient que :
- M. A, étant en arrêt maladie au cours de la période allant de septembre 2012 à juillet 2014, ne peut être l'auteur des propositions de rectifications établies pour les années 2009 à 2012 qui lui ont été adressées ;
- la présente mesure d'expertise s'avère donc nécessaire pour confondre les services fiscaux qui ne peuvent ignorer que M. A n'est pas le signataire des courriers en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l'article précité sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure.
3. Il résulte de l'instruction du dossier que M. C sollicite la présente mesure de constat sur le fondement de l'article R. 531-1 au soutien de sa requête en contestation fiscale aux fins de démontrer l'irrégularité des pièces de la procédure de redressement reposant sur des documents ne pouvant être produits par l'agent vérificateur qu'il suppose en arrêt maladie au moment des faits et présentant donc le caractère de faux en écritures. Toutefois, aucune circonstance particulière, et notamment pas les allégations présentées par le requérant, ne confèrent à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête de M. C portant sur le même objet, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par conséquent, et dans les circonstances de l'espèce, la procédure de constat sollicitée, qui ne permet pas d'apporter des éléments d'appréciation différents ou supplémentaires à ceux déjà produits ou à produire au cours de l'instruction du dossier au fond, ne présente pas le caractère d'utilité exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. C ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Orléans, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302037_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA