TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302037_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 28 août 2023, Mme C A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de communiquer l'entier dossier en sa possession ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement de prolongation d'assignation à résidence aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Allier lui a opposé la procédure de regroupement familial à laquelle elle n'est pas éligible ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Allier a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bourg, représentant Mme A qui a insisté sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et a repris les termes de ses écritures s'agissant des autres moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issu de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1980, est entrée sur le territoire français le 20 avril 2017. Le 21 février 2023 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 13 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 3. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A tendant à la production par la préfète de l'Allier de son entier dossier, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, ces conclusions sont rejetées. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions soulevées par Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 13 juillet 2023 de la préfète de l'Allier doivent être renvoyées à la formation de jugement compétente du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 5. D'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assignant Mme A à résidence comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier s'est, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée et en fixer la durée, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte des critères cités à l'article L. 612-10 du même code dès lors qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que Mme A est entrée en France le 20 avril 2017, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France, hormis son mari et ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 20 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y maintient depuis l'expiration de ce dernier en situation irrégulière. Elle a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son époux titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2033 et de ses quatre enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des membres de sa famille possède la nationalité tunisienne, que son époux n'exerce plus d'activité professionnelle et qu'ainsi rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas entretenir avec son frère présent sur le territoire français des liens étroits et intenses. Enfin, elle ne justifie d'aucune intégration particulièrement notable en France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant les décisions attaquées la préfète de l'Allier a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si Mme A fait valoir que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de les séparer de leur père ou de leur mère dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 9, que la cellule familiale, composée de l'intéressée, de son époux et de leurs enfants peut, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer hors de France. Par ailleurs, Mme A n'établit pas que ses enfants scolarisés ne pourraient pas bénéficier d'une scolarité normale en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis la préfète de l'Allier en opposant à la requérante la procédure de regroupement familial à laquelle elle ne serait pas éligible ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 13 juillet 2023 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302037_20230830
Données disponibles
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