TA80JU4JU4Satisfaction Partielle
TA80 · JU4 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2302037_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Somme en tant qu'il porte abrogation de son attestation de demande d'asile, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit du conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de désistement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur sur le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 20 août 1981 a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2022 comme étant irrecevable, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la Grèce lui avait accordé le bénéfice de la protection internationale, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023, notifié le 2 juin suivant, en tant que par cet arrêté le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, comme pays de renvoi. 2. En premier lieu, le préfet de la Somme a exposé de manière suffisamment précise dans l'arrêté attaqué les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. B, tirés du rejet définitif de sa demande de protection internationale, l'obliger à quitter le territoire français, en relevant que l'intéressé ne dispose plus d'un droit au séjour à aucun titre et fixer le pays dont il est le ressortissant comme pays de renvoi, en indiquant qu'il n'est pas justifié qu'il serait exposé au risque d'y subir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. B ayant été mis à même de comprendre à la seule lecture de cet arrêté les motifs des décisions qu'il conteste, le préfet de la Somme a satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe, sans que le caractère bien ou mal fondé de ces motifs ait d'incidence sur ce point. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 4 février 2022. Il ne fait valoir aucune attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, sa compagne et l'enfant du couple résidant au Cameroun. S'il se prévaut de difficultés de santé, il ne ressort pas de la teneur du certificat médical qu'il produit que la prise en charge psychiatrique des troubles de stress post traumatique dont il souffre ne pourrait être poursuivie hors de France, et notamment en Grèce, pays qui lui a accordé la protection internationale et dans lequel il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier effectivement des conditions d'accueil garanties aux réfugiés par le droit de l'Union européenne, ainsi que la Cour nationale du droit d'asile l'a relevé. Dans ces conditions le préfet de la Somme, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sous trente jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de son article 3, ni davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967de cette même convention : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la qualité de réfugié fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'un étranger soit reconduit dans le pays dont il a la nationalité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2023 versé au dossier, que M. B a été reconnu comme réfugié par les autorités grecques, Si le document de séjour en cette qualité délivré par les autorités grecques qu'il produit a expiré le 16 juillet 2022, il n'est pas établi, pour autant, que cette qualité lui aurait été retirée depuis lors ou qu'il y aurait été mis un terme de quelque manière que ce soit, dès lors que la demande d'asile présentée par M. B en France a seulement été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile comme irrecevable. Ainsi, compte tenu de la protection reconnue par les autorités grecques et des motifs des décisions de rejet des autorités françaises chargées de l'asile, M. B doit être regardé, à la date de la décision attaquée fixant le pays de renvoi, comme justifiant de craintes fondées de persécution en cas de retour au Cameroun. Par suite, le préfet de la Somme, en fixant le Cameroun comme pays de renvoi pour la mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du préfet de la somme entant qu'il fixe le Cameroun au nombre des pays de renvoi. En revanche le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, et notamment pas la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions que M. B présente à fin d'injonction doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Somme est annulé entant qu'il fixe le Cameroun au nombre des pays de renvoi de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2302037_20240214
Données disponibles
- Texte intégral