TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302037_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2023, Mme B A entend former opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en date du 6 juillet 2022, signifiée par huissier de justice le 25 août 2022, en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 022,98 euros pour la période de janvier à septembre 2018 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 170,93 euros pour la période d'août à septembre 2018. Elle soutient que : - avoir à plusieurs reprises signalé au service l'erreur de date concernant le début de sa vie maritale ; au cours de la période litigieuse, ils ne résidaient pas ensemble, son compagnon disposait de son propre logement ; ils n'ont occupé le même domicile qu'à compter de mai 2019 ; - le père de ses enfants, n'en avait pas la garde ; - elle ne conteste pas l'indu de prime d'activité qui résulte d'une erreur de sa part ; - elle est de bonne foi ; - elle ne peut rembourser sa dette eu égard à la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête des moyens contestant le bien-fondé des indus et au rejet de la requête. Elle expose que : - les moyens contestant le bien-fondé des indus sont irrecevables en l'absence d'exercice préalable du recours administratif obligatoire prévu par les dispositions applicables aux contestations des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de sa déclaration de situation le 10 septembre 2019, Mme A a informé la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie vivre en concubinage depuis octobre 2017, déclaration qu'elle a confirmée à plusieurs reprises. La prise en compte de sa vie maritale à compter de cette date a conduit la caisse d'allocations familiales à lui réclamer, le 9 janvier 2020, le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 022,98 euros pour la période de janvier à septembre 2018 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 170,93 euros pour les mois d'août et septembre 2018. Mme A a accusé réception le 2 décembre 2020 de la mise en demeure adressée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en recommandé le 26 novembre 2020. Par la présente requête Mme A forme opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et signifiée par huissier de justice le 25 août 2022, pour le recouvrement des indus susmentionnés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 351-14 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement (). / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : () d) Les voies et délais de recours. (.) V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article (), le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ". Le second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n'est opposable que s'il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement, et rendu applicable par l'article L. 845-1 du même code au recouvrement des indus de prime d'activité par les caisses d'allocations familiales, agissant au nom de l'Etat en vertu de l'article L. 843-1 de ce code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions, citées au point 3, relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, qu'en dépit de la mention des voies et délais de recours contre la décision de récupération de l'indu d'aide personnalisée au logement adressée le 9 janvier 2020 à Mme A, celle-ci n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie est fondée à soutenir que les moyens soulevés dans le cadre de sa requête mettant en cause le bien-fondé de cet indu ne sont pas recevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'indu d'aide personnalisée au logement. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dont le recouvrement forcé a donné lieu à la contrainte à laquelle la requérante s'oppose. Dans ses écritures, Mme A déclare admettre que l'indu de prime d'activité résulte d'une erreur de sa part. par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de sa requête, en tant qu'elle concerne l'indu de prime d'activité, ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302037
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302037_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302037_20250206
Données disponibles
- Texte intégral