TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302038_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A C, de nationalité marocaine, représenté par Me Elodie Azoulay-Cadoch, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'un défaut de base légale, faute pour le préfet d'avoir visé l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour être régularisé sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou des " 10 ans de présence " ; - que l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant présent en France depuis 2009 ; que 2 de ses frères et sœurs résident de manière régulière sur le territoire français ; qu'il est père d'un enfant né en France qui a déjà 3 ans. Cet enfant étant à sa charge, il contribue donc à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il travaille comme ferrailleur et chef de chantier. Il ne reste que sa mère au Maroc, son père étant décédé. - que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont dénués de fondement. M. C a produit, le 3 mars 2023, des pièces complémentaires, lesquelles ont régulièrement été communiquées au préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 09h30 en présence de S. Dariot, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Maître Azoulay-Cadoch représentant M C A / Le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant marocain né le 9 novembre 1970 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France en 2009. A la suite de son interpellation par la gendarmerie d'Etampes le 15 février 2023, le préfet de l'Essonne a édicté, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2.En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4.L'arrêté préfectoral litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet précise, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, alors, par ailleurs, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5.En troisième lieu, M. C n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement desdites stipulations, que le préfet n'était donc aucunement tenu de viser. 6.En 4ème lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". La circonstance que la situation de M. C justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. De même la circonstance que l'intéressé pourrait être régularisé " sur le fondement des 10 ans de présence " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. 7.En 5ème lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, n'imposait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant d'obliger M. C à quitter le territoire français. 8.En 6ème lieu, M. C se prévaut, sans nullement l'établir, de sa présence en France depuis 2009. Il allègue, sans que cela soit corroboré par les pièces du dossier, être père d'un enfant né en France et âgé de 3 ans, dont il contribuerait à l'entretien et à l'éducation. En outre, la nationalité française de sa sœur et la situation régulière de son frère résidant également en France ne sauraient suffire à regarder le requérant comme étant dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside encore sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Enfin, si M. C fait valoir que depuis 2011 il travaille comme ferrailleur puis chef d'équipe, cette expérience professionnelle ne reflète pas à elle seule une insertion significative sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9.En 7ème lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10.Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. En outre, M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il n'a pas présenté de passeport valide. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 11.En 8ème lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12.D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 3 ans la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, M. RomnicianuLa greffière, S.Dariot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302038_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel