TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302038_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2023 et le 9 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle souffre d'un handicap au pied gauche qui entraine une autonomie de marche très limitée, avec un recours de plus en plus fréquent à des béquilles ; - son état de santé va continuer à s'aggraver et son périmètre est inférieur à 200 mètres ; - elle a obtenu la carte mobilité inclusion mention " priorité ". Par des mémoires enregistrés le 5 janvier 2024 et le 6 juin 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bonneu, - et les observations de Mme A et de M. C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a demandé, le 21 janvier 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande qui a été rejetée par une décision du 3 février 2023 au motif que son handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 13 février 2023 et, par la décision attaquée du 23 juin 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu'il n'apportait pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A, qui souffre d'un handicap au pied gauche avec une inégalité des membres inférieurs et présente une scoliose et une discopathie, indique que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'elle utilise de plus en plus fréquemment une béquille pour effectuer ses déplacements. Il résulte de l'instruction que le certificat médical du 22 novembre 2021 annexé à sa demande de carte, établi par un médecin généraliste, fait état d'un périmètre de marche limité à moins d'un kilomètre, avec un besoin de pauses mais sans nécessité d'être accompagnée pour les déplacements extérieurs. Le même certificat relève que Mme A marche avec aide humaine directe ou stimulation, se déplace à l'intérieur, sans aucune aide et sans difficulté, et à l'extérieur, avec difficulté mais sans aide humaine. Si Mme A fait valoir que son état de santé s'est aggravé, elle ne produit pas d'élément médical attestant d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation des béquilles, dont elle se prévaut, revêtirait un caractère systématique. Enfin, si Mme A expose qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ", cette délivrance, qui prend en compte ses difficultés à la station debout prolongée et qui est attribuée au regard de critères spécifiques, ne lui ouvre pas droit, par elle-même, à l'obtention d'une carte mobilité portant la mention " stationnement ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. En outre, elle ne justifie pas, par les documents médicaux qu'elle produit, qu'elle aurait l'obligation de recourir de manière systématique pour ses déplacements extérieurs à une canne ou tout autre appareillage, ou à une aide humaine, ou un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu'elle souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, sans que soit remise en cause la réalité des difficultés liées à sa pathologie, Mme A ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, SIGNÉ M. BONNEU La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302038_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel